Le décret du 6 juin 1962 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-La médaille d’outre-mer, avec ou sans agrafe, est destinée à récompenser les services militaires ou civils rendus aux armées en dehors du territoire européen de la France ou à l’étranger.
« La médaille d’outre-mer avec agrafe peut être décernée par le ministre de la défense aux militaires ou aux civils, français ou étrangers, ayant participé à des opérations menées à l’étranger dans le cadre d’une guerre, d’un conflit armé ou d’une opération extérieure, sous le commandement des armées, directions ou services du ministère de la défense.
« La médaille d’outre-mer sans agrafe peut être décernée par le ministre de la défense aux militaires ou assimilés relevant du ministère de la défense, ayant servi en activité et avec distinction en dehors du territoire européen de la France ou à l’étranger. » ;
2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Du module de 30 millimètres, la médaille d’outre-mer est en métal de couleur argent.
« Elle porte, à l’avers, l’effigie casquée de la République avec les mots : “ République française ” et, au revers, un globe terrestre entouré d’attributs militaires avec l’inscription “ Médaille d’outre-mer ”.
« Cette médaille est suspendue par un ruban à raies blanches et bleues claires.
« Les agrafes en métal de couleur vermeil prennent place sur le ruban de la médaille. » ;
3° Après l’article 2, sont insérés des articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-Les récipiendaires de la médaille d’outre-mer se procurent l’insigne à leurs frais.
« Art. 2-2.-Nul ne peut obtenir la médaille d’outre-mer s’il a fait l’objet soit d’une condamnation à une peine privative de liberté, sans sursis, égale ou supérieure à un an, soit d’une sanction disciplinaire en cas de manquement à l’honneur, aux bonnes mœurs ou à la probité.
« Elle peut être retirée par arrêté par l’autorité habilitée à l’attribuer pour toute condamnation ou toute sanction disciplinaire mentionnées à l’alinéa précédent.
« Art. 2-3.-La médaille d’outre-mer se porte avant la médaille de la défense nationale. » ;
4° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le ministre de la défense, sur la proposition du chef d’état-major des armées, détermine par arrêté les territoires ou les zones géographiques ouvrant droit à l’attribution de la médaille d’outre-mer avec l’agrafe portant l’intitulé afférent, ainsi que les opérations, période et durée de séjour prises en compte pour son octroi.
« Le ministre de la défense définit par arrêté les territoires et zones géographiques ainsi que l’ancienneté des services effectifs et la durée de séjour ouvrant droit à l’attribution de la médaille d’outre-mer sans agrafe. » ;
5° Après l’article 3, sont insérés des articles 3-1 à 3-4 ainsi rédigés :
« Art. 3-1.-Les militaires et les civils relevant du ministère de la défense, français ou étrangers, tués, blessés, cités ou rapatriés sanitaires à l’occasion des opérations ouvrant droit à la médaille d’outre-mer avec agrafe peuvent la recevoir sans condition de durée de séjour.
« Art. 3-2.-Les militaires et les civils étrangers ayant participé ou contribué à des opérations mentionnées à l’article 1er peuvent se voir décerner la médaille d’outre-mer avec agrafe.
« Art. 3-3.-Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu’il tient de l’article 1er aux commandants de formation ou assimilés ou aux autorités dont ils relèvent.
« Art. 3-4.-Le présent décret peut être modifié par décret. »