add_filter( 'woocommerce_ship_to_different_address_checked', '__return_false' );

Publics concernés : personnels militaires ou personnels civils relevant du ministère des armées justifiant d’avoir effectivement participé à des opérations ou missions, à l’étranger, ou d’avoir accompli des services militaires à l’étranger ou en dehors du territoire européen de la France.

Objet : extension du champ d’attribution de la médaille d’outre-mer sans agrafe à l’ensemble des services militaires accomplis en dehors du territoire européen de la France.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret actualise l’ensemble des dispositions régissant l’attribution de la médaille d’outre-mer, avec ou sans agrafe. La médaille d’outre-mer sans agrafe est étendue à l’ensemble des services militaires accomplis sur le territoire national, en dehors du territoire européen de la France.

Références : les dispositions du décret n° 62-660 du 6 juin 1962 modifiées par ce décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées et des anciens combattants,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d’outre-mer ;
Vu l’avis du grand chancelier de la Légion d’honneur en date du 3 avril 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

  • Le décret du 6 juin 1962 susvisé est ainsi modifié :
    1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 1.-La médaille d’outre-mer, avec ou sans agrafe, est destinée à récompenser les services militaires ou civils rendus aux armées en dehors du territoire européen de la France ou à l’étranger.
    « La médaille d’outre-mer avec agrafe peut être décernée par le ministre de la défense aux militaires ou aux civils, français ou étrangers, ayant participé à des opérations menées à l’étranger dans le cadre d’une guerre, d’un conflit armé ou d’une opération extérieure, sous le commandement des armées, directions ou services du ministère de la défense.
    « La médaille d’outre-mer sans agrafe peut être décernée par le ministre de la défense aux militaires ou assimilés relevant du ministère de la défense, ayant servi en activité et avec distinction en dehors du territoire européen de la France ou à l’étranger. » ;

    2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 2.-Du module de 30 millimètres, la médaille d’outre-mer est en métal de couleur argent.
    « Elle porte, à l’avers, l’effigie casquée de la République avec les mots : “ République française ” et, au revers, un globe terrestre entouré d’attributs militaires avec l’inscription “ Médaille d’outre-mer ”.
    « Cette médaille est suspendue par un ruban à raies blanches et bleues claires.
    « Les agrafes en métal de couleur vermeil prennent place sur le ruban de la médaille. » ;

    3° Après l’article 2, sont insérés des articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :

    « Art. 2-1.-Les récipiendaires de la médaille d’outre-mer se procurent l’insigne à leurs frais.

    « Art. 2-2.-Nul ne peut obtenir la médaille d’outre-mer s’il a fait l’objet soit d’une condamnation à une peine privative de liberté, sans sursis, égale ou supérieure à un an, soit d’une sanction disciplinaire en cas de manquement à l’honneur, aux bonnes mœurs ou à la probité.
    « Elle peut être retirée par arrêté par l’autorité habilitée à l’attribuer pour toute condamnation ou toute sanction disciplinaire mentionnées à l’alinéa précédent.

    « Art. 2-3.-La médaille d’outre-mer se porte avant la médaille de la défense nationale. » ;

    4° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 3.-Le ministre de la défense, sur la proposition du chef d’état-major des armées, détermine par arrêté les territoires ou les zones géographiques ouvrant droit à l’attribution de la médaille d’outre-mer avec l’agrafe portant l’intitulé afférent, ainsi que les opérations, période et durée de séjour prises en compte pour son octroi.
    « Le ministre de la défense définit par arrêté les territoires et zones géographiques ainsi que l’ancienneté des services effectifs et la durée de séjour ouvrant droit à l’attribution de la médaille d’outre-mer sans agrafe. » ;

    5° Après l’article 3, sont insérés des articles 3-1 à 3-4 ainsi rédigés :

    « Art. 3-1.-Les militaires et les civils relevant du ministère de la défense, français ou étrangers, tués, blessés, cités ou rapatriés sanitaires à l’occasion des opérations ouvrant droit à la médaille d’outre-mer avec agrafe peuvent la recevoir sans condition de durée de séjour.

    « Art. 3-2.-Les militaires et les civils étrangers ayant participé ou contribué à des opérations mentionnées à l’article 1er peuvent se voir décerner la médaille d’outre-mer avec agrafe.

    « Art. 3-3.-Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu’il tient de l’article 1er aux commandants de formation ou assimilés ou aux autorités dont ils relèvent.

    « Art. 3-4.-Le présent décret peut être modifié par décret. »

  • Sont abrogés :
    1° L’article 75 de la loi du 26 juillet 1893 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1894 ;
    2° L’article 77 de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1898 ;
    3° La loi du 27 mars 1914 relative à la médaille coloniale, sans agrafe, pour les militaires, indigènes exceptés, qui comptent dix ans au moins de services effectifs, pour les hommes de troupe, et quinze ans pour les officiers ;
    4° Le décret du 6 mars 1894 déterminant les actions ou campagnes de guerre donnant droit à la médaille coloniale ;
    5° Le décret du 12 mai 1894 sur la discipline des titulaires de la médaille coloniale ;
    6° Le décret du 2 avril 1896 relatif au droit à l’obtention de la médaille coloniale ;
    7° Le décret du 24 février 1916 supprimant la discipline de la médaille coloniale et des médailles commémoratives de campagnes de guerre ;
    8° Le décret du 12 décembre 1916 relatif à l’interdiction aux condamnés civils ou militaires de porter les médailles commémoratives ou coloniales pendant la durée de leur peine ;
    9° Le décret du 5 octobre 1920 relatif au droit au port de la médaille coloniale sans agrafe.

  • Le Premier ministre et le ministre des armées et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2024.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Michel Barnier

Le ministre des armées et des anciens combattants,
Sébastien Lecornu

Don